L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
96. Tous les permis sont délivrés au nom d’une personne physique.
Un permis de directeur de funérailles, de laboratoire ou de service d’ambulance peut toutefois être délivré au nom d’une personne physique pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association.
Si le requérant d’un permis de laboratoire ou de directeur de funérailles agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association, il doit, en plus de remplir les autres conditions prévues au présent règlement, avoir pour occupation principale de travailler pour cette personne morale, société ou association.
La personne qui détient le permis au bénéfice d’une personne morale, société ou association est responsable des activités et opérations effectuées au sens de la Loi et du présent règlement par cette personne morale, société ou association.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 96.